samedi 18 janvier 2014
Une série de disputes nées de la contestation de la nationalité de certains individus, a crée et entretenu un intérêt comme jamais avant, dans l’opinion internationale ces dernières années.
Certaines affaires à l’instar du citoyen français porteur d’un passeport diplomatique angolais mais inculpé dans une affaire de trafic d’armes ou encore celles plus nombreuses concernant des artistes et des sportifs, ont mis en exergue la relative confusion encouragée volontairement par les médias, souvent dans le but ultime de privilégier des causes perdues voire indéfendables.
Si le principe selon lequel nul n’est censé ignorer la loi et si l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude semblent revêtir sur cette question une consécration toute particulière, il est tout de même admis de considérer que la matière du droit international intègre des paramètres au-delà de l’intelligibilité du citoyen ordinaire, et fait appel à une expertise d’autant plus délicate qu’elle peut recouper des intérêts transversaux de plusieurs entités étatiques, pour ensuite être régulée par des conventions internationales.
Toute discussion sur la question passe nécessairement par un apport didactique indispensable, même pour la circonstance celui-ci ne peut être que sommaire.
1- Fondamentaux de la nationalité
Il importe de porter d’abord démenti à tous ceux qui font ou voudraient faire de la science du droit, une école du mystère et de la complication élitiste. Le droit procède tranquillement et simplement du bon sens le plus élémentaire. On ne fait que, nous ne faisons que, ils ne font que mettre sous la forme écrite, donc codifiée, des pratiques devenues coutumes, des acceptations, de préceptes moraux et une éthique sociale et politique construits en consensus, en règle de vie, en outils de tolérance à la fois matériellement et psychologiquement.
De la nationalité, il faut simplement entendre, le lien qui unit un individu à un Etat, l’Etat étant alors une entité territoriale bien délimitée avec une population bien identifiée et une administration publique clairement en charge et jouissant du pouvoir régalien. Le plus petit comme le plus grand, le plus riche comme le plus pauvre des Etats, détermine souverainement et discrétionnairement les conditions d’attribution et de déchéance de sa nationalité.
C’est, pour une fois, la seule question sur laquelle et pour laquelle, l’égalité souveraine des Etats s’exprime de façon totale, entière et sans entraves externes, sans influences quelconques. Il en va en l’occurrence des petits Etats comme la Barbade, la Guinée Bissau et l’ile Maurice, comme des grands Etats à l’instar des Etats-Unis, de la Russie, de l’Inde ou encore de la Chine. Le lien du sang et le lien du sol se mélangent, se discriminent ou se neutralisent opportunément selon les Etats, pour servir de base d’élaboration, d’évaluation , de validation ou d’interprétation des conditionnalités d’expression de la nationalité de l’individu.
Le droit international n’a pas imposé une norme en la matière, à juste titre parce que au-delà de la nécessaire protection des droits de l’individu et des libertés fondamentales consacrées par les instruments conventionnels universels, il est apparu très logiquement qu’il y a un préalable identitaire qui prends un caractère spécifique inviolable. En somme, de la nationalité, il faut se ranger absolument dans le cadre d’un postulat à multiples contours : anthropologique ; phycologique ; historique ; social ; politique ; économique. Tout cela revient à relativiser, ce qui est du reste compréhensible, les critères et les bases éthiques et morales de chaque société, de chaque entité nationale, à partir de la façon dont elle se juge, se construit et évolue. C’est en d’autres termes, la reconnaissance de la pluralité des cultures et des civilisations. Pour parler simple, le droit international s’appuie dorénavant sur une jurisprudence célèbre, celle de l’affaire Notebohm, qui dispose que la nationalité comporte inéluctablement une dimension affective et phycologique sans laquelle le lien avec une entité étatique, avec une communauté humaine quelconque, avec un peuple ne saurait exister.
Donc, comprenons nous bien, vous êtes Français, Camerounais, Américain ou Maltais non seulement parce que vous détenez des documents du pays, mais mieux encore parce que vous partagez avec cet ensemble national bien défini dans une aire géographique sur la planète, des coutumes, des valeurs, une culture, et des mœurs. Dans les deux cas, c’est à l’autorité étatique d’en juger souverainement et c’est également à tout autre Etat tiers, d’y porter un jugement, lequel peut être positif ou négatif. Le droit international aussi bien dans sa doctrine la plus récente soutenue par des écoles de plus en plus sectaires en dépit de tous les discours sur la mondialisation et la globalisation, n’a pas réellement changé la donne.
A suivre
Par Shanda Tomne (Le Messager)