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Déclaration de Polycarpe Abah Abah, ex-Minéfi

lundi 15 octobre 2012


Monsieur le président et mesdames de la cour,

Vous me permettez de prendre la parole pour la première fois dans le cadre de cette affaire.

Je vous en remercie sincèrement.

Je voudrais, d’emblée, vous dire que je fais miennes les explications techniques développées par mes conseils.

Permettez-moi cependant de m’appesantir sur le pouvoir spécial que j’ai signé, en toute conformité avec la loi de mon pays.

A ce sujet, que n’a-t-on pas dit ? que n’a-t-on pas entendu ?

Pour certains, ce pouvoir spécial n’était qu’une pure invention imaginée pour les besoins de la cause.

Pour d’autres, ce pouvoir spécial représentait des prérogatives spéciales, de la puissance publique, reconnues au seul ministre des Finances, que j’aurais transférées, en toute illégalité, à Maître Yen Eyoum Lydienne dans le but de spolier l’Etat de ses ressources.

Certains sont devenus subitement oublieux, oubliant volontairement le contexte dans lequel ce pouvoir spécial a été signé et qui était marqué par la situation financière préoccupante dans laquelle se trouvait notre pays au moment où je suis nommé ministre de l’Economie et des finances (Minfi) : trois (03) milliards de F cfa dans les caisses de l’Etat qui se trouvaient ainsi dans l’incapacité de faire face à ses engagements financiers tant extérieurs qu’intérieurs, et notamment le payement des salaires du personnel de l’Etat (32 milliards Fcfa) à deux (2) semaines des fêtes de fin d’année.

Seul un kleptomane, c’est-à-dire un malade mental aurait pu, dans ces conditions, décider de distraire les maigres ressources disponibles.
Je n’étais pas ce kleptomane là. Je ne le suis pas. Et je ne l’ai jamais été. De même, je n’ai pas détourné quelque fonds public que ce soit.

Pour revenir à ce pouvoir spécial, je me dois de dire qu’il ne s’agit ni d’une invention d’individus sans foi ni loi, avides d’argent, ni de prérogatives spéciales de puissance publique, transférées illégalement à Maître Yen Eyoum Lydienne.

Ce pouvoir spécial, en réalité rien d’autre qu’un mandat, est visé dans le titre IV (La saisie attribution) de l’acte uniforme Ohada portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution (article 165).

La Beac, Tiers-saisi dans cette affaire avait pris position en indiquant clairement à la Sgbc que, pour elle, l’Affaire Etat du Cameroun/Sgbc allait se dénouer conformément aux dispositions de l’Acte uniforme Ohada portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution sus visée (cf. pièce EP 296).

Sur cette base, et sur la base de la décision du juge du contentieux de l’exécution du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo du 14 décembre 2004 qui constatait que la saisine attribution pratiquée par Maître Yen Eyoum Lydienne le 15 juillet 2004 était bonne et valable (cf. pièce EP 96) et qui ordonnait à la Beac le reversement de la somme saisie au profit de l’Etat, celle-ci s’est dit disposée à procéder au paiement des fonds querellés (cf. pièce EP 92).

Compte tenu de ce qui précède, la question qui se pose est celle de savoir entre les mains de qui la Beac devrait reverser les sommes concernées.

L’article 165 de l’acte uniforme Ohada portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, texte de référence (cf. pièce EP 296) stipule dans son premier paragraphe : « le paiement est effectué contre quittance entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire justifiant d’un pouvoir spécial qui en informe immédiatement son mandant ».

Le saisie-attribution dont il est question ici n’a pas été pratiquée directement par l’état créancier, mais par son représentant légal (mandataire) Maître Yen Eyoum Lydienne (cf. pièce EP 181).

Par ailleurs, les pièces EP 96, EP164, EP165 et R 72) confirment la régularité de son mandat.

Dès lors la Beac ne pouvait reverser les sommes querellées qu’entre les mains du mandataire de l’état créancier à savoir Maître YEN EYOUM Lydienne.

L’article 165 de l’acte uniforme Ohada sus visé stipulant que le mandataire du créancier saisissant doit justifier d’un pouvoir spécial, il en découle que le pouvoir spécial dont il est question ici ne pouvait être délivré qu’à maître Yen Eyoum Lydienne qui justifiait d’un mandat régulier en sa qualité de représant légal de l’Etat.

C’est sur la base de cette exigence légale que j’ai délivré un premier pouvoir (cf. pièce EP 615) remis à la Beac le 15 décembre 2004 (cf. pièce EP 58) et rejeté par cette banque (cf. pièce EP 92).

Le deuxième (2ème) pouvoir signé le 16 décembre 2004 (cf. pièce EP 91) a été approuvé par la Beac le 21 décembre 2004 (cf. pièce EP 595) parce que l’Etat s’est conformé aux dispositions que la Beac voulait y voir insérées (cf. pièce EP 92).

Le pouvoir signé conformément à la formulation exigée par la Beac ne stipulait nulle part que les sommes querellées devaient être reversées dans le compte personnel de Maître Yen Eyoum Lydienne (cf. pièce EP 91).

En réalité, le reversement des sommes saisies s’est effectué conformément à l’article 165 de l’acte uniforme Ohada sus visé, à savoir, entre les mains du mandataire de l’état (cf. pièce EP 595) qui a, conformément à l’article 165 sus visé, immédiatement rendu compte au ministre chargé du Budget. Ce dernier agissant dans le cadre de ses prérogatives, lui a donné des instructions sur les suites à réserver au recouvrement que le mandataire de l’état venait de réaliser.

Tels sont les faits et les droits dans cette affaire. Tout le reste n’est qu’une cabale orchestrée par des individus que tout le monde connaît et dont je tais les noms pour le moment par pure décence./.

Monsieur le président et Mesdames de la cour,

Je vous réitère toute ma disponibilité et tout mon engagement à contribuer et à collaborer pleinement à la manifestation de la vérité dans cette affaire qui, à mon avis, demeure une affaire civile opposant l’avocat à son mandat (l’Etat) au sujet des honoraires dus.


Je vous remercie.

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